Accords culturels

L'un des moyens de la politique internationale du ministère de la Culture consiste à conclure des accords culturels avec des pays tiers.

Accords de coopération culturelle bilatérale avec 34 pays 

Actuellement, le Luxembourg a des accords de coopération culturelle bilatérale avec 34 pays (année de signature de l'accord): Allemagne (1980), Arménie (2009), Autriche (1970), Belgique (1967, remplacé par des accords généraux de coopération avec les trois communautés), Bulgarie (1982), Cap Vert (1998), Chine (1979), Chypre (1995), Croatie (2007), Espagne (1979), Finlande (1994), France (1954), Grèce (1990), Hongrie (1986), Ile Maurice (1995), Inde (1996), Israël (1994), Italie (1956), Laos (2007), Lituanie, Mexique (2006), Mongolie (2009), Pays-Bas (1949), Pologne (1990), Portugal (1982), République Tchèque (1976, prolongé après la partition de la Tchécoslovaquie), Roumanie (1994), Royaume-Uni (1950), Russie (1993), Slovaquie (1976, ib. CZ), Slovénie (1997), Turquie (2003), Ukraine (1994), Vietnam (2003).

Sachant que la conclusion d'un accord culturel peut servir aussi bien à lancer une coopération plus intensive que venir entériner et institutionnaliser des relations déjà entamées, l’approche pragmatique du ministère consiste généralement - en raison notamment de l'évolution au fil du temps de la raison d'être et de la fonctionnalité de cet instrument - à s'échanger par des projets concrets avant de procéder à la signature éventuelle d'un accord. Le ministère, qui ne dispose pas d'une ligne budgétaire spécifique à ce titre, ne rattache en effet généralement pas un projet bilatéral à la conclusion ou à la mise en œuvre d'un accord culturel, ou vice-versa.

L'application pratique d'un accord culturel passe en général par un "programme exécutif", élaboré conjointement avec l'administration du pays partenaire, document qui détaille les projets que les deux parties prévoient de réaliser pendant les 3-4 années à venir. Peu de programmes exécutifs sont actuellement en vigueur, beaucoup de partenaires ne le jugeant pas nécessaire pour mettre en œuvre la coopération.

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