Artiste professionnel indépendant

Pour les artistes professionnels indépendants qui éprouvent des difficultés à générer régulièrement des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins élémentaires, l'État a mis en place un système de mesures sociales, qui, sous certaines conditions, peut aider à surmonter des périodes plus difficiles et - surtout - permet à l'artiste de rester dans la création artistique.

L'État peut alors octroyer le statut de l'artiste professionnel indépendant à des artistes qui se consacrent professionnellement à la création de biens culturels et à la production de prestations artistiques. Une fois accordé, le statut permet aux artistes de bénéficier d'aides financières à caractère social. Le statut de l'artiste professionnel indépendant est octroyé pour un terme de 24 mois. Il peut être renouvelé sans limites, à condition bien évidemment que l’artiste continue à remplir les conditions prévues par la loi.

La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative

  • aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
  • à la promotion de la création artistique

apporte quelques adaptations à la loi modifiée du 30 juillet 1999, dont voici les principales caractéristiques:

  • en vertu du principe communautaire de traitement égal entre citoyens européens, la condition de résidence est remplacée par l'obligation d'affiliation au système de sécurité sociale luxembourgeois pendant au moins 6 mois précédent la demande et l'engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise.
  • suivant le principe d'égalité de traitement, les artistes et intermittents
    • sont désormais soumis aux mêmes conditions d'affiliation;
    • sont assujettis à l'impôt sur le revenu;
    • ont droit à des aides liées au salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés;
    • doivent rapporter la preuve que leur activité artistique ait généré un revenu d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au courant de l'année précédant leur demande.
  • la période d'activité est suspendue pendant la durée d'un congé de maladie de plus d'un mois, d'un congé de maternité ou parental.

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